Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, modifié par l'arrêté du 5 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités,
Arrête :
TITRE Ier
REVISION DES LISTES ELECTORALES
Art. 1er. - En vue du renouvellement des membres des sections et collèges du Conseil national des universités figurant en annexe I, il est procédé à la révision des listes électorales.
Art. 2. - La situation des électeurs est appréciée au 1er mars 1999.
Art. 3. - Sont inscrits sur les listes électorales, dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé, les professeurs des universités, les maîtres de conférences ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe II.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Seuls peuvent être inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 3 :
- en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition ;
- en position de détachement.
Sont toutefois exclus les personnels en congé de longue maladie, de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.
Art. 5. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Il est procédé à l'affichage des listes électorales dans les établissements à partir du 3 mai 1999.
Art. 6. - Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau de la gestion prévisionnelle des enseignants du supérieur, bureau DPE B 3), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, le 1er juin 1999 au plus tard.
Il est procédé à l'affichage dans les établissements des rectifications et adjonctions aux listes électorales à partir du 22 juin 1999.
Art. 7. - L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- soit avoir effectué des séances d'enseignement pendant la période du 1er septembre 1998 au 28 février 1999, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans les formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
Ils doivent à l'appui de leur demande présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel leur inscription est demandée.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe III au présent arrêté.
Cette annexe dûment remplie doit parvenir directement par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau de la gestion prévisionnelle des enseignants du supérieur, bureau DPE B 3), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, au plus tard le 2 avril 1999.
TITRE II
OPERATIONS ELECTORALES
Art. 8. - L'élection des membres du Conseil national des universités a lieu par section.
Art. 9. - Tous les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.
Art. 10. - Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
Art. 11. - Les listes de candidats établies selon le modèle figurant en annexe IV au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 6 juillet 1999 au plus tard.
Les listes de candidats peuvent être déposées au bureau DPE E 4, 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 6 juillet 1999, avant 17 heures au plus tard. En ce cas, il est délivré un récépissé.
Les listes de candidats ne peuvent être transmises par télécopie.
Aucune liste ne peut être modifiée après les dates et l'heure indiquées aux alinéas précédents.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature établie selon le modèle figurant en annexe IV A au présent arrêté et signée par chaque candidat.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
La consultation des listes de candidats s'effectue au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, de 9 heures à 17 heures, les 12, 13 et 15 juillet 1999.
Toute réclamation devra être formulée par écrit, accompagnée de la copie de l'avis de réception de l'envoi ou du récépissé du dépôt de la liste, et remise sur place, le 22 juillet 1999, à 17 heures, au plus tard.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs d'établissement qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
L'affichage des candidatures dans les établissements a lieu à partir du 6 septembre 1999.
Art. 12. - Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs par les établissements.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.
Art. 13. - L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter mention de la section et du collège ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DPE E 4, autorisation no 70166, BP 199, 75342 Paris Cedex 07, le 7 octobre 1999 au plus tard,.
Il ne sera pas tenu compte des enveloppes parvenues après cette date.
Art. 14. - Des bureaux de vote sont constitués par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes no 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Art. 15. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins ;
- enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2 ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.
Art. 16. - Le dépouillement des votes a lieu à partir du 11 octobre 1999 au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. La proclamation des résultats est effectuée à l'issue du dépouillement.
La publication des résultats a lieu par voie d'affichage au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 17. - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1999.